Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 29/03/2013En vigueur depuis le 29 mars 2013

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Article R123-17-2

Version en vigueur depuis le 30/01/2023Version en vigueur depuis le 30 janvier 2023

Création Décret n°2023-39 du 27 janvier 2023 - art. 1

Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.