Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/11/2015En vigueur depuis le 01 novembre 2015

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Article R123-8

Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.

Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.