Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/11/2024En vigueur depuis le 01 novembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R123-42

Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

Les assistants spécialisés ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

Les fonctions d'assistant spécialisé ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.