Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D123-40

Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 123-39, validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

1° Droit des successions ;

2° Droit des régimes matrimoniaux ;

3° Réparation juridique du dommage corporel ;

4° Droit des obligations ;

5° Droit de la responsabilité ;

6° Immobilier ;

7° Environnement ;

8° Droit du travail ;

9° Droit commercial ;

10° Droit des sociétés ;

11° Droit des affaires ;

12° Droit bancaire ;

13° Droit des assurances ;

14° Droit de la concurrence ;

15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ;

16° Comptabilité ;

17° Finance ;

18° Gestion des entreprises ;

19° Santé et médecine humaine ;

20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ;

22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ;

23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.