Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

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Article R121-3

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 14

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article LO. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.