Article 1
Version en vigueur du 14/07/2000 au 31/12/2004Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 109 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 40 (M) JORF 14 juillet 2000I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1986 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. A compter de 1986, le produit pour la dernière année connue, pour l'année en cours et l'année à venir de chacun des impôts autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait l'objet d'une évaluation dans l'annexe des voies et moyens du projet de loi de finances de l'année.
Ce document présente également les conditions d'utilisation de chacun de ces produits.
III. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1985 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1985 ;
3° A compter du 1er janvier 1986 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 2 VII Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.
VII Paragraphe modificateur
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1986 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 12 juillet 1986
Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Création Loi 85-1403 1985-12-30 Finances pour 1986 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986I - Pour l'imposition du bénéfice réalisé au cours des exercices ouverts après le 31 décembre 1985, le taux de 50 % fixé par l'article 219 du CGI est ramené à 45 % dans la mesure où ce bénéfice est affecté, après impôt, à une réserve spéciale.
II - Les sommes prélevées ultérieurement sur cette réserve spéciale sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été réalisé, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation du bénéfice correspondant. Toutefois, ce rapport n'est pas effectué en cas de dissolution de la société, d'incorporation de la réserve spéciale au capital ou d'imputation des pertes sur cette réserve. Les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
III - Il est institué un crédit d'impôt au profit des sociétés qui perçoivent, au cours d'exercices ouverts après le 31 décembre 1985, des produits nets de participations visées à l'article 145 du CGI et bénéficiant du régime des sociétés mères. Ce crédit d'impôt, qui n'est pas imposable, est égal à 10 % du montant des produits de filiales françaises ainsi perçus et non distribués ; il est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par la société mère ; à défaut de possibilité d'imputation, il est remboursé sur demande du contribuable.
Les produits correspondants sont inscrits à une réserve spéciale. En cas de prélèvement sur cette réserve, l'entreprise doit acquitter un complément d'impôt sur les sociétés égal à 10 % du montant de ce prélèvement. Toutefois, ce complément d'impôt n'est pas versé dans les cas prévus au paragraphe II.
IV - Les dispositions des paragraphes I et II sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies du CGI pour la fraction de leur résultat d'ensemble provenant de leurs exploitations directes ou indirectes situées en France.
V - Les acomptes prévus à l'article 1668 du CGI sont calculés en supposant que le bénéfice a été intégralement imposé au taux de 50 %.
La liquidation de l'impôt prévue par le 2 de l'article 1668 du même code est effectuée au taux de 50 %. En cas d'application des dispositions du paragraphe I, l'excédent d'impôt éventuel est imputable sur le premier acompte exigible après la date de la décision d'affectation des bénéfices de cet exercice. L'excédent non imputé est remboursé sur demande du contribuable.
VI - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives et les modalités des remboursements de l'impôt prévus aux paragraphes III et V.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 15 () JORF 31 décembre 1987
I - Lorsqu'un contribuable soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole perçoit des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises, il peut porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts le montant brut de ces recettes commerciales.
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 35 bis du code général des impôts.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 264 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1020 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1038 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1050 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1051 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1114 (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1679 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 674 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 680 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 685 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 686 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 687 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 716 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 717 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 730 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 731 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 732 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 738 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 739 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 811 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 812 A (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 813 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 816 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 821 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 822 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 823 (MMN)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 824 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 826 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 827 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 828 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 830 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 831 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 834 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 843 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 844 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 846 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 847 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 848 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 913 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
I à V Paragraphes modificateurs
VI - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 susvisée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1985.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1985 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII - Les actions ouvertes par la loi du 25 mars 1949 susvisée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
IX - Paragraphe modificateur
- A modifié les dispositions suivantes
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail.
Cette mesure s'applique à compter des revenus de 1986.
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
I à III Paragraphes modificateurs
IV - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1986.
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
I à III Paragraphes modificateurs
IV - Les factures-acquits et les factures laissez-passer peuvent tenir lieu de titres de mouvements, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 445 du même code.
V et VI Paragraphes modificateurs
- A modifié les dispositions suivantes
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
A compter du 1er juillet 1986, les réfactions et abattements sur le chiffre d'affaires prévus par les articles 266, paragraphe 1 ter, alinéa b, et paragraphe 3, 268 ter, paragraphe II, 297, 298 septies, 1°, et 298 terdecies A du code général des impôts sont supprimés.
Les nouveaux taux sont ceux qui résultaient de ces réfactions et abattements, arrondis à la deuxième décimale par défaut ; ils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Les personnels en service au lycée d'enseignement professionnel privé "Les Houillères de Blanzy" à Montceau-les-Mines, au lycée d'enseignement professionnel privé de la société Usinor à Terville, au lycée d'enseignement professionnel privé de la société Sollac à Florange et les maîtres en service à l'école primaire "Les Marronniers" à Draguignan (Var), établissements intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifieront au 1er janvier 1986 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés, puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
Article 74
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 85-201 DC en date du 28 décembre 1985.
Article 75
Version en vigueur du 01/01/1986 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 31 décembre 1986
Abrogé par Loi 86-1318 1986-12-30 art. 38 Finances rectificative pour 1986 JORF 31 décembre 1986
Création Loi 85-1403 1985-12-30 Finances pour 1986 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article premier de l'ordonnance n° 45-582 du 28 avril 1945 sont assujetties à un versement destiné au financement des dépenses du service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie dans la limite de 20 p. 100 des dépenses de ce service.
Le montant de ce versement est fixé par hectare boisé et peut varier en fonction de la nature de la plantation. Il est arrêté chaque année par délibération du conseil général après avis d'une commission comprenant notamment des représentants des collectivités locales et des associations syndicales.
Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa précédent.
Article 76
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.
Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000.
Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
A compter du 1er janvier 1986, les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique.
Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.
Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Alinéa modificateur
L'Etat cesse d'être représenté dans les conseils d'administration des sections locales de la sécurité sociale des étudiants.
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
I - Alinéa modificateur
Cette disposition s'applique pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1986 à raison des salaires payés en 1985.
II - Paragraphe modificateur
III - Les dispositions du paragraphe II ci-dessus sont applicables aux rémunérations et gains versés à partir du 1er janvier 1986.
- A modifié les dispositions suivantes
Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (1)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS,
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY,
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
(1) Travaux préparatoires : loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2951 ; Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2987 ; Avis des commissions des affaires culturelles, n° 2988, des affaires étrangères, n° 2989, de la défense, n° 2990, des lois, n° 2991, et de la production, n° 2992) ; Discussion (1ère partie) les 16, 17 et 18 octobre 1985 ; (2ème partie) les 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 octobre 1985, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14 novembre 1985 ; Adoption le 14 novembre 1985. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 95 (1985-1986). Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 96, des affaires culturelles, n° 97, des affaires économiques, n° 98, des affaires étrangères, n° 99, des affaires sociales, n° 100, et des lois, n° 101 ; Discussion les 21, 22, 26 à 29 novembre 1985, 3, 4, 5, 6, 9 et rejet le 10 décembre 1985. Assemblée nationale : Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3182 ; Sénat : Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 189 (1985-1986). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 3167 ; Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3187 ; Discussion et adoption le 17 décembre 1985. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 238 (1985-1986) ; Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 239 (1985-1986) ; Discussion et rejet le 18 décembre 1985. Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 3239 ; Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3245 ; Discussion et adoption le 19 décembre 1985. Conseil constitutionnel : Décision n° 85-201 DC du 28 décembre 1985, publiée au Journal officiel du 29 décembre 1985.