Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1986Version en vigueur au 01 janvier 1986

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  • Article 302 bis A

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 30 décembre 1990

    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 26 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

    I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7 % (1).

    Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1).

    Le taux d'imposition est ramené à 4 % en cas de vente aux enchères publiques.

    II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

    La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.

  • Article 302 bis B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

    La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

  • Article 302 bis C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

    L'exportation, autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.

    Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.

    Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.

  • Article 302 bis D

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

    Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993, transfert incorporé à la date du 18 aôut 1993

    Les conditions d'application des articles 302 bis A à 302 bis C sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).

    (1) Annexe II, art. 267 quater D, 267 quater E et 383 quater.

  • Article 302 bis E

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

    Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993, transfert incorporé à la date du 18 aôut 1993

    Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

    (1) Annexe II, art. 267 quater E.