Article 46 quater-0 T
Version en vigueur du 31/12/1985 au 10/04/1990Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret n°90-315 du 9 avril 1990 - art. 2 (V) JORF 10 avril 1990, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 4 () JORF 31 décembre 1985Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;
2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.
Article 46 quater-0 U
Version en vigueur du 15/07/1985 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 06 novembre 2014
Création Décret n°85-355 du 22 mars 1985 - art. 3 (V) JORF 24 mars 1985
Création Décret n°85-355 du 22 mars 1985 - art. 4 (V) JORF 24 mars 1985I. - Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
II. - En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
Article 46 quater-0 V
Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 mars 2002
Périmé par Loi - art. 85 (V) JORF 29 décembre 2001
Périmé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 85 I J, II H Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Création Décret n°85-355 du 22 mars 1985 - art. 5 (V) JORF 24 mars 1985Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code.
Article 46 quater-0 W
Version en vigueur du 31/12/1985 au 10/04/1990Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 10 avril 1990
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 4 () JORF 31 décembre 1985
I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
II. - En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.
Article 46 quater-0 XB
Version en vigueur du 14/06/1985 au 04/07/1992Version en vigueur du 14 juin 1985 au 04 juillet 1992
Création Décret n°85-598 du 10 juin 1985 - art. 3 (V) JORF 14 juin 1985
Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble défini à l'article 46 quater-O X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
Article 46 quater-0 Y
Version en vigueur du 14/06/1985 au 10/04/1990Version en vigueur du 14 juin 1985 au 10 avril 1990
Création Décret n°85-598 du 10 juin 1985 - art. 4 (V) JORF 14 juin 1985
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
2° La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par les sociétés dont le résultat est pris en compte.