Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/12/1985Version en vigueur au 31 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 263

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

    Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire :

    "Droits d'enregistrement sur état ... F (montant global des droits en chiffres)".

    Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.

  • Article 264

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 1992

    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985

    Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :

    Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 70 F.

    Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.