Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1986Version en vigueur au 01 janvier 1986

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  • Article 1784

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

    Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50.

  • Article 1785

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2006

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    § 1. — Sous réserve de ce qui est dit aux articles 1786 à 1818 ci-après, toute contravention aux dispositions du titre IV de la première partie et du chapitre III de chacun des titres I et II de la deuxième partie du livre 1er du présent code autres que celles relatives aux droits de timbre, ainsi qu’aux textes prévus pour leur exécution et, notamment, tout retard dans l'enregistrement des actes, déclarations et écrits que ces dispositions et textes soumettent à la formalité, dans le dépôt des déclarations ou l’exécution des obligations qu’ils prévoient, dans le payement des impôts ou taxes qu’ils concernent, toute inexactitude, omission ou insuffisance donnent lieu, lorsque l’infraction a entraîné un préjudice pour le Trésor, au payement d’un droit en sus égal au montant des droits ou du complément de droits exigibles, et qui ne peut être inférieur à 500 F.

    Toute autre contravention aux dispositions et textes précités, lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de payement de tout ou partie de l’impôt, est passible d’une amende de 500 francs.

    § 2. — Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe 1er ; Ils sont, en outre, tenus du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

    Ces dispositions sont applicables aux officiers d’administration de la marine.

    § 3. — Sous les réserves formulées au paragraphe 2 ci-dessus, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le payement de l’impôt, sont aussi solidaires pour le payement de l’amende et des droits en sus.

  • Article 1786

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.

  • Article 1786 bis

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 avril 1997

    Sans préjudice des dispositions de l'article L 18 du livre des procédures fiscales relatif au droit de préemption, l'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257.

    En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.

    Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.

  • Article 1788

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 65 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

    Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende fiscale de 2 000 F.

    Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

  • Article 1788 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

    Abrogé par Loi 90-1169 1990-12-30 art. 52 IV Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990

    Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application (1) sont sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

    1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

  • Article 1788 ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

    Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 ()

    Les infractions aux articles 302 bis A à 302 bis E donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

  • Article 1788 quater

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 91 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.