Article 219 bis
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 13 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 38 () JORF 15 décembre 1985
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, à l'exception des produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A pour lesquels ce taux est fixé à 10 p. 100.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.
Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.