Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1986Version en vigueur au 01 janvier 1986

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  • Article 1929 ter

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 18 août 1993

    Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 103 (V) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

  • 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.

    2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

    3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

    1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;

    2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.

    4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.

    5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

    Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

    6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

    7. En cas de redressement judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

    8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

    9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).

    (1) Annexe IV, art. 207 quinquies.

    (2) Annexe II, art. 396 bis.

  • Article 1929 sexies

    Version en vigueur du 01/09/1982 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 31 décembre 2003

    Création Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 8 (P) JORF 1er janvier 1981

    Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (1).

    (1) Ces dispositions s'appliquent aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982.