Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1986Version en vigueur au 01 janvier 1986

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  • Article 844

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 juillet 1992

    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

    La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

    Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

    Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 70 F.

    (1) Voir Annexe III, art. 261.