Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1986 au 31/12/1987En vigueur du 01 janvier 1986 au 31 décembre 1987

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Article 816

Version en vigueur du 01/01/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 31 décembre 1987

Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1988, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;

2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).