Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1986Version en vigueur au 01 janvier 1986

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  • Article 687

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 juillet 1992

    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

    Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 70 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.



    Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28).

  • Article 688

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 mai 2009

    Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.

  • Article 689

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée (1).

    (1) Voir art. 736, 741 et 742.

  • Article 690

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

    Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (1).

    (1) Voir art. 736, 741 et 742.