Article L65
Version en vigueur du 31/12/1986 au 31/03/1999Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 31 mars 1999
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81-I et II Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 67 () JORF 31 décembre 1985Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires sont taxés ou évalués d'office. "
Article L68
Version en vigueur du 31/12/1986 au 11/04/1997Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81-II Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Article L69
Version en vigueur depuis le 07/07/1981Version en vigueur depuis le 07 juillet 1981
Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.
Article L70
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2027
Les dispositions de l'article L. 69 sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L72
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :
1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;
2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.
Article L74
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Article L76 A
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.