Article L178
Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 30 () JORF 31 décembre 1985
Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 92 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code et la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques prévue à l'article 1621 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.
Article L178 A
Version en vigueur du 10/07/1983 au 01/01/2012Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 69 (V)
Création LOI 63-1316 1963-12-27 aer. 48 JORF 29 DECEMBRE 1963Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir, de calculer ou de liquider les sommes dues.
Article L179
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.