Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1986Version en vigueur au 01 janvier 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 812 A

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 02 septembre 1994

    Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V) JORF 31 décembre 1993
    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    I. (Abrogé).

    II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :

    Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

    1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

    2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

    (1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.

  • Article 813

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 31 décembre 1991

    Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    I. (Périmé)

    II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :

    - soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

    - soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

    (1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

  • Article 814

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

    Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.

  • Article 814 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

    Périmé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 décembre 1981

    L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.