Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Article 737
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.
Article 738
Version en vigueur du 01/01/1986 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 31 décembre 1986
Sont enregistrées au droit fixe de 410 F :
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
Article 739
Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 juillet 1992
Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 70 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
Article 740
Version en vigueur du 01/01/1986 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 30 décembre 1989
I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.500 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1985.