Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1985 au 01/01/1989En vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 1989

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Article 1609 decies

Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/1989Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 1989

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987, à compter du 1er janvier 1989
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 68 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) M(Loi 85-692 1985-07-10 art. 10 JORF 11 juillet 1985

I. Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.

La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.

La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B octies-I et 1636 C.

II. Jusqu'au 31 décembre 1986 :

a. Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

b. Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du a est fixé chaque année par décret.

c. Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

III. Nonobstant les dispositions du II, le montant maximal des ressources fiscales de chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 180 F pour l'année 1986 (1).

(1) Ce montant était de 165 F pour 1984 et 1985.