ABROGÉDispositions relatives aux droits indirects (Articles 76 à 107)
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 370 B (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 ter C (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1739 (M)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 286 bis (VT)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 286 quater (M)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 286 ter (M)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L96 B (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 decies B (T)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 decies C (T)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 duodecies (M)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 quaterdecies (M)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 quindecies (Ab)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 terdecies (M)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 undecies (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 novodecies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 octodecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septdecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 unvicies (Ab)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 vicies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1617 (T)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 novodecies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 octodecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septdecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 unvicies (Ab)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 vicies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1618 bis (T)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 novodecies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 octodecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septdecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 unvicies (Ab)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 vicies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1618 quinquies (T)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 novodecies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 octodecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septdecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 unvicies (Ab)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 vicies (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 54
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Les dispositions des articles 55 à 57 et 59 à 75 ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne.
Article 55
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62Sont soumis aux dispositions du présent titre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévus par les articles 403, 575,575 E bis du même code, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du même code et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.
Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003 / 96 / CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :
a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
b) Produits des codes NC 2707-10,2707-20,2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;
c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21,2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;
d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11,2711-21 et 2711-29 ;
e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;
f) Produits des codes NC 2902-20,2902-30,2902-41,2902-42,2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;
g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
Article 56
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
I. - Pour l'application du présent titre, la France s'entend de la France métropolitaine.
II. - Le territoire communautaire s'entend :
1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes ;
2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.
Article 57
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
I. - L'impôt est exigible :
a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;
b) Lors de la constatation de manquants.
II. - L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :
a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;
b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 75 ci-après, lors de la réception des produits ;
c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.
Article 58
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.
L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.
Article 59
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 :
1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 60
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits.
II. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 72 et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
Article 61
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 73 et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
Article 62
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites opérateurs non enregistrés.
L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 75.
Article 63
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.
Article 64
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
Article 65
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
I. - La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.
II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits.
Article 66
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.
Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général.
Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation du document sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 67
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 62, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget.
Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
Article 68
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
Article 69
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
I. - L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
II. - A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
III. - L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
Article 70
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;
2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;
3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.
Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition.
Article 71
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
Article 72
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition.
Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales ou par le code des douanes.
Article 73
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition.
Article 74
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Les personnes visées au a du II de l'article 57 effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt.
Article 75
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
I. - L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.
II. - Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 57 sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.
III. - L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous.
Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.
Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 108
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
I. - La direction générale des douanes et droits indirects est substituée à la direction générale des impôts pour rechercher, constater et poursuivre les infractions qui peuvent donner lieu à des sanctions à caractère répressif en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, en matière de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, ainsi qu'en matière de réglementations dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I, la direction générale des impôts reste compétente pour rechercher, constater et poursuivre les infractions, définies au premier alinéa du même I, aux dispositions du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
Article 109
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Modifié par Loi - art. 84 () JORF 31 décembre 19971. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 32 de la présente loi et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
2 ter. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. ;
3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. ;
Lorsqu'une infraction prévue au présent 3 a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
4. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 3. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 3. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
Article 110
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures.
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L212 (M)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L212 A (VT)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L235 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L268 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L38 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L56 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 duovicies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1621 (T)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1697 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1699 (M)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L177 A (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L178 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
Article 120
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Il sera déposé par le Gouvernement sur le bureau du Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 1996, un rapport procédant à un bilan de l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment dans le domaine des contrôles fiscal et douanier.
Article 121
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1993.