Article 293 B
Version en vigueur du 04/07/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 JORF 27 juillet 1991
I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F.
Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.
III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F :
1° Pour les opérations réalisées les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie la réglementation applicable à leur profession ;
2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels.
Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article 16 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
Article 293 C
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 37 () JORF 19 juillet 1992La franchise (1) mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :
1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ;
2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;
3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.
4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.
(1).
Article 293 D
Version en vigueur du 04/07/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 II 3, III, VII JORF 27 juillet 1991
I. - Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 1° ou 2° du III de l'article 293 B.
II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :
1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;
2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2° du I II de l'article 293 B.
III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
Article 293 E
Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999
Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 JORF 27 juillet 1991
I. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe (1) mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies.
II. Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit porter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI."
(1).
Article 293 F
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Création Loi - art. 25 () JORF 30 décembre 1990
Création Loi - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1990I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286.
(1).
Article 293 G
Version en vigueur du 04/07/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 11 avril 1997
Création Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 VIII JORF 27 juillet 1991
Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 315 000 F l'année de référence ou 400 000 F l'année en cours.
Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.