Article 1609 quaterdecies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2006
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
Article 1609 quindecies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2019Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies. (1).
(1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.