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Article 498 bis
Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 84 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 18 août 1993Les opérateurs enregistrés définis à l'article 61 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.