Article 65 B
Version en vigueur du 01/01/1993 au 13/04/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 13 avril 1996
L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.