Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article 289 A

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 31 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    I Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

    II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.