Code général des impôts

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 302 bis N

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 11/04/1997Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 avril 1997

    Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

    Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

    Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.

  • Article 302 bis O

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

    Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

    Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.

    Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.

  • Article 302 bis P

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/09/2026Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 septembre 2026

    Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

    La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 302 bis Q

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995

    Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 80 () JORF 2 février 1995
    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 44 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

    Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

  • Article 302 bis R

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

    Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

    Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1).

    Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).

    (1) Voir annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.

    (2) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.