Code des douanes

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article 60

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023

    Abrogé par Décision n°2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, v. init.

    Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

  • Article 60 bis

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 114 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
    Création Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 10 () JORF 5 janvier 1988

    Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.

    En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.

    Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.

    Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.

    Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F.

  • Article 61

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 02 mars 2017

    1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

    2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

  • Article 62

    Version en vigueur du 05/01/1988 au 04/05/2001Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 04 mai 2001

    Modifié par Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 11 () JORF 5 janvier 1988

    Les agents des douanes peuvent visiter tout navire en dessous de 1.000 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article.

  • Article 63

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 03/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 03 juillet 2014

    Abrogé par Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 - art. 1, v. init.

    1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

    2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants.

    3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

    4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

  • Article 63 bis

    Version en vigueur du 11/08/1993 au 10/12/2016Version en vigueur du 11 août 1993 au 10 décembre 2016

    Modifié par Décret 93-995 1993-08-04 art. 1 JORF 11 août 1993

    Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.