Article 302 bis KA
Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 45 () JORF 19 juillet 1992Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au p lus égal à 10 000 F ;
220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ;
420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.