Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article 297

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995

    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 38 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Modification incorporée dans l'édition du 18 août 1993

    I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

    1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

    2° 2,10 % en ce qui concerne :

    Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

    Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;

    3° (Disposition devenue sans objet) ;

    4° (Abrogé) ;

    5° 8 % en ce qui concerne :

    a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

    b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

    c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

    d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

    e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

    6° 13 % en ce qui concerne :

    a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

    b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

    7° (Abrogé) (2).

    8° (Disposition devenue sans objet).

    2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

    II. - (abrogé) (3).

    III. - (dispositions périmées).

    (1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

    (2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés).

    (3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.