Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 274

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 23

    Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés par décret (1).



    (1) Voir l'article 242 A de l'annexe II.

  • Article 275

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995

    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 25 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.

    Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.

    II. - Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.

  • Article 276

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

    Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).



    (1) Voir les articles 49 à 50 bis de l'annexe IV.

  • Article 277

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 29/12/2007Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 29 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 57
    Modifié par Loi - art. 33 () JORF 30 décembre 1990

    Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.

    Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.