Article 272
Version en vigueur du 30/12/1988 au 01/07/2003Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 01 juillet 2003
Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 16 () JORF 30 décembre 1988
1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.
Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.
L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.
Article 273
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.
Ils fixent notamment :
– la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
– les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
– les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.
2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.
Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.
Article 273 ter
Version en vigueur du 20/07/1984 au 31/03/2001Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000
Abrogé par Loi 2000-1353 2000-12-30 art. 2, I Finances rectificative pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 109 (V) JORF 30 décembre 1983Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.
Article 273 quinquies
Version en vigueur du 10/08/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 10 août 1987 au 12 mai 1996
Périmé par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996
Création Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 14 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dans laquelle le service des télécommunications déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ses dépenses peut être limitée par décret en Conseil d'Etat.
Article 273 sexies
Version en vigueur du 15/07/1987 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juillet 1987 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 26 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er novembre 1987La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de télécommunications est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
Article 273 septies
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 23 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations et les acquisitions intracommunautaires, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène.
Article 273 septies A
Version en vigueur du 04/07/1992 au 18/08/1993Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 18 août 1993
La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.
Article 273 octies
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 24 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 18 août 1993Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
4. Il ne s'agit pas d'opérations :
a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.