Article 575
Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 avril 1998
Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
Article 575 A
Version en vigueur du 31/12/1991 au 04/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 04 janvier 1993
Modifié par Loi - art. 38 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits : Cigarettes
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 52,30
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 53,28
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
30 F
Groupe de produits : Cigares
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 26,92
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 29,92 RL> Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
34 F
Groupe de produits : Tabacs à fumer
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 43,55
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 44,80
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12 F
Groupe de produits : Tabacs à priser
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 36,81
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 38,26
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
8 F
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 23,71
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 25,53
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
7 F.
Voir la loi 92-652 1992-07-13 art. 40.
Article 575 C
Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 12 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 91 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.
Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
Article 575 E bis
Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 92 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 18 août 1993Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.