Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article 1609 decies A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

    Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

    Il est perçu (1) :

    a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;

    b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

    Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.

    1) A compter du 1er janvier 1976.

  • Article 1609 decies B

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 18 août 1993

    Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993
    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

    La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.

    En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.

    Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.

    La redevance est perçue au taux de 0,20 %.

  • Article 1609 decies B

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 24 () JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

    La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.

    En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.

    Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.

    La redevance est perçue au taux de 0,20 %.

  • Article 1609 decies C

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 18 août 1993

    Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993
    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :

    La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :

    Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.

    Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.

    Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,

    Importations des mêmes appareils.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).

    La redevance est perçue au taux de 3 %.

    (1) Annexe IV, art. 159 AD.

  • Article 1609 decies C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

    La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes :

    - ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,

    - importations des mêmes appareils.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).

    La redevance est perçue au taux de 3 %.

    1) Annexe IV, art. 159 AD.

  • Article 1609 decies D

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

    Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

    Les redevances prévues à l'article 1609 decies A sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.