Article 1698
Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994
Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
1) Annexe IV, art. 194.
Article 1698-0 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
Article 1698 A
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2000
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 118 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
Article 1698 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995
Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter et celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (1).
Article 1699
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2000
Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 17 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 117 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :
1° Taxe sur les spectacles ;
2° Droit de licence des débitants de boissons.
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (1).
II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.
(1) Voir annexe III art. 406 undecies 5°.
Article 1700
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)
Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.