Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 11/05/2017 au 01/11/2021En vigueur du 11 mai 2017 au 01 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 57-2

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/11/2021Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 24

Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement.

Il peut être renouvelé par le directeur général de l'établissement, selon la procédure mentionnée à l'article 57-1.