Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017En vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 40

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 19 () JORF 3 février 2002

Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :

1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe.

Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche.

2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ;

Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.