Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017En vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 34

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 16 () JORF 3 février 2002

Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :

GRADES ET ECHELONS

ANCIENNETE REQUISE dans l'échelon

Chargés de recherche de première classe

8e échelon

2 ans 10 mois

7e échelon

2 ans 9 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Chargés de recherche de deuxième classe

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 4 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le directeur général de l'établissement.