Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/08/1990 au 01/09/2017En vigueur du 03 août 1990 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 15

Version en vigueur du 03/08/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 03 août 1990 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°90-685 du 27 juillet 1990 - art. 1 () JORF 3 août 1990

Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après.

Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de première classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature.