Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2024En vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 108

Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 23

Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.