Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2024En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 42-1

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 23

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 43, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.