Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 120

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 12

I. - Les membres du corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements où ils exercent.

II. - Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

III. - Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.