Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2024En vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 241-2

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Création Décret 2002 136 2002-02-01 art. 109 JORF 3 février 2002

Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux assistants ingénieurs, aux ingénieurs d'études et aux ingénieurs de recherche qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre établissement de recherche ou d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Les services accomplis en administration centrale de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.