Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2024En vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 236-1

Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 29

Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95, au 1° du I de l'article 107 et au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.

Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste et, si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.