Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 07/01/1984 au 01/09/2017En vigueur du 07 janvier 1984 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 32

Version en vigueur du 07/01/1984 au 01/09/2017Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 01 septembre 2017

L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.

Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.

Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade.