Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2023En vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 70

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 37 () JORF 3 février 2002

Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés, dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 67.