Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2024En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 57-3

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 24

L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise les mêmes directeurs de recherche à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.

Ces directeurs de recherche ont dans ces cas droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.