Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/05/2007 au 29/10/2021En vigueur du 03 mai 2007 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 76

Version en vigueur du 03/05/2007 au 29/10/2021Version en vigueur du 03 mai 2007 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 133 () JORF 3 mai 2007

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe.