Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 11/05/2017 au 01/05/2022En vigueur du 11 mai 2017 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 168

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/05/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 1

Les corps d'attachés d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils comprennent :

Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une deuxième classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.