Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 131-1)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-1)
Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 119 à 120)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 121 à 127)
- Article 121
ABROGÉ
Article 122ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
ABROGÉ
Article 127
Chapitre III : Evaluation. (Article 128)
ABROGÉChapitre III : Evaluation et avancement.
Chapitre IV : Avancement. (Article 131-1)
ABROGÉ
Article 129ABROGÉ
Article 130ABROGÉ
Article 131- Article 131-1
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires.
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 198)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours. (Articles 235 à 238)
- Article 235
- Article 236
- Article 236-1
- Article 236-2
ABROGÉ
Article 237- Article 238
ABROGÉ
Article 238-1ABROGÉ
Article 238-2
Section 2 : Mutations. (Articles 239 à 241)
Section 3 : Dispositions relatives aux stagiaires. (Article 241-1)
Section 3 bis : Avancement de grade. (Article 241-1-1)
Section 4 : Dispositions diverses. (Article 241-2)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
- Article 246
- Article 247
ABROGÉ
Article 248ABROGÉ
Article 248-1- Article 249
- Article 250
Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 195
Version en vigueur du 03/05/2007 au 29/10/2021Version en vigueur du 03 mai 2007 au 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 65 () JORF 3 mai 2007
Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix.
Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :
1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les secrétaires de classe supérieure ainsi que les secrétaires de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général, après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités des épreuves de sélection professionnelle.
2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire de classe exceptionnelle les secrétaires de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.